27.La municipalité qui réalise les travaux d’entretien d’un cours d’eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu’il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d’origine du cours d’eau.
27.La municipalité qui réalise les travaux d’entretien d’un cours d’eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu’il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d’origine du cours d’eau.